Avril 1997

Meuniers du Moulin de la Charrière

Promenade généalogique avec les meuniers du Moulin de la Charrière à Dombresson

Résumé de la causerie de M. Georges Fallet

par Germain Hausmann

Bibliographie

  • Maurice Evard, Au fil du Seyon. Cernier 1978
  • Yves Demarta, Au fil d’un cours d’eau bien neuchâtelois, dans Bulletin du Groupement des industriels et des artisans de Neuchâtel et environs.
    No 73, décembre 1993, p. 11-20 (Le Seyon industriel de sa source à Dombresson)
    No 74, mars 1994, p. 13-24 (Le Seyon industriel des Pré Royer à Valangin)
    No 80, septembre 1995, p. 9-20 (Le Seyon industriel de Valangin au lac de Neuchâtel)

Arbre généalogique à l’appui, M. Fallet nous présente les divers propriétaires du moulin de la Charrière à Dombresson. La partie strictement généalogique n’a pas posé de problèmes, grâce à de fréquentes alliances « en famille ». Ainsi, sur sept représentants de la XIIe génération Fallet, six sont les ancêtres des actuels propriétaires de la Charrière. A croire que les Fallet sont les seuls représentants du village, ce qui heureusement ne fut pas le cas. Si, depuis plus d’un siècle, ledit moulin s’est fidèlement transmis par héritage de mère à fille, à deux reprises, il ne m’a pas été possible de déterminer quand et comment il a été précédemment échu d’une famille à une autre. Mais, fait rassurant, la dernière héritière de la Charrière, Mariette Fallet descend bel et bien de l’un des deux copropriétaires du début du XVIIIe siècle, alors que son mari, André Geiser, pourtant d’origine bernoise, est issu d’un petit cousin des frères Pierre et David L’Epée, les tenanciers dudit moulin du début du siècle des Lumières. Voilà qui devrait favoriser une mouture de bonne qualité.

Or donc, vers 1700, dans les reconnaissances de biens de Villiers, le commissaire, David Girard, indique que les frères David et Pierre L’Epée possèdent en commun un moulin sur la brévarderie de Dombresson. La description qu’il en donne nous permet d’y reconnaître celui de la Charrière. Cependant, l’identification manque de précision, car le répertoire alphabétique en tête de ces mêmes reconnaissances porte le nom de moulin de la Champey, établissement qui se trouvait plus à l’intérieur des terres et qui, selon M. Evard (cf. bibliographie ci-dessus), était alimenté par le trop plein de celui de la Charrière. La confusion est à son comble, lorsque le même auteur affirme que le moulin de la Champey prit ensuite le nom de Chabary. Pour ma part, j’estime que ledit terme de « Chabary » n’est à l’origine qu’une simple déformation des « Ravary » qui, eux, se trouvent effectivement peu au-dessus de la Charrière. Je n’ai pu résoudre de manière sûre cette difficulté, mais je préfère vous présenter un travail partiellement lacunaire, plutôt qu’entaché de semi-vérités, ou pire, de renseignements incontrôlables. Que l’on me comprenne bien, ce manque d’informations résulte de lacunes dans mes recherches, non par intention de camoufler un acte peu avouable commis en son temps par l’une ou par l’autre personne. Bien que j’aie voulu vous présenter un travail parfait, je ne puis vous offrir qu’un petit amuse-bouche.

Voyons comment ces deux rouages et droits d’eau sont d’écrits : en 1697, dans sa reconnaissance, Jacques Maumary (1653-1729), fils du conseiller de bourgeoisie David, de Dombresson, déclare détenir entre autres « audit lieu » (soit à la Champey, à Chabary et où était dit au large des Closels), le cours d’eau qui court depuis le petit pont sous le moulin des frères L’Epée jusqu’à une planche de pierre sur le même cours d’eau par lequel passe le chemin menant à la Côte et à Savagnier (chemin qui est au bas du village de Dombresson); sur lequel cours d’eau est construit une maison, un moulin et raisse; il détient aussi le privilège de pouvoir édifier une rebatte dit à Chabary. Ce terme de Chabary ne doit pas nous tromper, il se peut très bien que ledit personnage ait une grande parcelle, confinant à deux lieux-dits distincts, Champey et Chabary.

Passons aux reconnaissances des frères L’Epée : Pierre, fils de feu le maître bourgeois André L’Epée, de Villiers, tient « entre Villiers et Dombresson » la moitié d’un moulin, une raisse et une rebatte avec le cours d’eau qui coule depuis le pont de pierre de Villiers jusqu’à un pontet au-dessous dudit moulin. Son frère, David, décrit autrement l’étendue des droits du moulin qu’il détient par moitié : depuis le milieu du village de Villiers où le ruisseau « prend son retour contre le vent » à l’endroit et devant la maison que possède à présent Jean-Jacques, fils de feu André L’Epée, (où est à présent une pierre servant de planche sur ledit ruisseau) jusqu’à la terre et brévarderie de Dombresson où est un petit pont de bois sur ledit ruisseau, au-dessous du moulin.

Ces descriptions permettent à tous ceux qui connaissent la région ou qui ont une carte sous les yeux de bien situer géographiquement ces deux moulins. Pour encore augmenter les chances d’identification, rappelons que les frères L’Epée devaient payer pour leur rouage un muids 18 émines de froment, 5 livres pour les porcs, 16 sous 8 deniers faibles tous les trois ans, 2 livres de cire et 6 laons [planches d’épaisseur moyenne]. La quotité de ces redevances change rarement et leur reproduction dans un texte plus clair permettra de situer de façon sûre ledit bien.

Ce qui complique bien l’histoire, c’est que les Maumary auraient acquis le rouage de la Champey (selon M. Evard) de Gaspard L’Epée et de son beau-frère Samuel Morthier, alors que, plus tard, c’est un autre Morthier qui aurait acquis celui de la Charrière des meuniers Elzingre, qui, quant à eux, étaient cités successivement à la Champey et à Chabary. D’autre part, Pierre, fils de feu André L’Epée, possédait en 1702 devers vent du moulin du confessant où était dit Vers le Vieil Moulin un tiers de pose en closel et curtil, en indivision avec Abraham, fils de feu le juré Pierre Diacon, que nous trouvons cité de la même façon en 1700. En outre, ce sont bien le juré David Diacon, ses fils et les enfants de son fils Pierre, qui sont propriétaires en 1697 en Cheffau, où était dit Devant L’Hôtel Neuf, en Ravary, Prés du Moulin et en Rossel qui avoisine les biens des L’Epée. De plus, lesdits Diacon étaient au même endroit propriétaires « au Plan du Moulin », ce qui se justifie pleinement par la configuration du terrain, tandis que les abords, tous bien horizontaux, du moulin de la Champey rendaient cette appellation bien superflue …

Dans tous les cas, je serais très reconnaissant que l’on ne m’en veuille pas trop de n’avoir pas su mieux démêler cet écheveau d’alliances.

A ce stade de l’exposé, M. Clerc propose que, peut-être, la consultation de livres de comptes, de registres notariés permettrait d’éclairer la lanterne des chercheurs. Il remarque que ces rouages ne se limitaient pas à moudre de la farine, mais aussi à scier des planches (une raisse) et à écraser le chanvre maqué, à écraser les fruits (une rebatte). Il ne semble pas qu’un droit de banalité soit attaché à ces établissements.

Sur suggestion de M. Denis Borel, revenons à l’aspect généalogique de notre exposé : depuis Pierre Henry Elzingre (1717-1802), époux de Marie Madelaine Fallet (née en 1717), on connaît parfaitement les propriétaires de la Charrière : son fils et son petit-fils, les deux nommés David Henri (1741-1820) (né en 1778) lui succèdent. Puis, le moulin est acquis par David Pierre Morthier. Sa fille, Julie (1849-1908), épouse d’Aimé Diacon (1849-1916), en hérite. La fille de ce couple, Lina Diacon (1875-1951), femme de Samuel Fatton (1873-1951), d’où Robert Samuel Fallet (1903-1980), passe ce bien immobilier à leur enfant, Mariette Fallet (née en 1930) et à son époux André Geiser. Un arbre généalogique et une table d’ascendance de Mariette, déposés dans les archives de la société, permettront à toute personne intéressée d’approfondir le sujet.

Pour terminer, M, Fallet nous lit un texte fort complexe, mais très intéressant, consacré aux moulins de Villiers et de Dombresson. Nous le citons ci-dessous in-extenso. Afin d’en faciliter la lecture, nous nous permettons cependant d’en moderniser l’orthographe, d’en compléter [entre crochets] certaines expressions et d’en expliquer les termes par trop spécialisés [entre crochets et en italique] :

« A l’égard duquel cours d’eau, plusieurs difficultés se seraient suscitées entre les tènementiers des moulins situés sur icelui dès la source de l’Écluse et Doux [source vauclusienne] du Fossaux jusque et [y] compris le moulin de Pré Royé que possède à présent Jonas Cholet, de Saint-Martin, [aujourd’hui la scierie Debrot]; pour lesquelles terminer, diverses égances [répartitions] auraient été faites en divers temps, nonobstant les reconnaissances faites du cens desdits moulins ès mains des commissaires Franel et Rossier.

« Et, premièrement en 1613 par ordonnance de Monseigneur le gouverneur Vallier qui députa noble, généreux et vertueux seigneur Béat-Jacob de Neuchâtel et Jean Hory, secrétaire d’État; lesquels, ayant par adjoints les sieurs commissaires Philibert Jaillet et Jean de La Palud, eurent égard à un moulin ruiné qui était sur ledit cours d’eau et firent égance et répartition du cens de tout le cours d’eau en générai qu’avait possédé Jean Paillard-dit-Monnier à proportion de l’utilité qui pouvait revenir dudit moulin ruiné aux plus proches.

« Laquelle égance [répartition] subsista longtemps, jusqu’à ce qu'[une] autre égance [répartition] fut faite en 1630 par les nobles et vertueux Abraham Chambrier et le capitaine Jean Guy, maire de Valangin, tous deux conseillers d’État et députés à cet effet; lesquels, prenant avec eux noble Nicolas Tribolet, secrétaire d’État, et Wolfgang Du Perron, receveur de Valangin, tâchèrent de faire égance [répartition] à forme des anciennes mises [acensements] des seigneurs de Valangin; laquelle fut différente de la première, étant prise sur un autre fondement que celle de 1613.

« Sur laquelle une troisième difficulté serait encore intervenue en 1647; pour laquelle terminer, les nobles et vertueux David Favarger, maire de Neuchâtel, et Hugues Tribolet, maire de Valangin, auraient été députés pour examiner le fait et en faire rapport en Conseil; et sur le fondement de celle de 1613 (à cause de la difficulté, voire impossibilité, de discerner les mises anciennes) aurait divisé tout le cours d’eau en trente parties et fait faire taxe et évaluation des rouages et du cours d’eau ayant égard à tout ce qui se peut faire valoir et accommoder. Sur leur rapport, égance [répartition] fut faite, proportionnée à ce que chacun pouvait profiter desdites trente parties.

« De laquelle dernière égance [répartition] une partie des tènementiers des moulins dudit cours d’eau s’étant encore plaints en 1653, après avoir été tous ouïs, il fut dit par arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 1653 que l’égance [la répartition] de 1630 subsisterait seule à l’exclusion des précédentes et subséquente. En vertu de laquelle égance [répartition] lesdits reconnaissants confessent devoir ledit cens. S’ensuit ladite égance [répartition] de 1630 :

«Soit chose notoire et manifeste à tous, présents et à venir qu’il appartiendra; comme il soit que différends et difficultés se soient ci-devant suscitées entre les possesseurs des moulins et rouages existant sur le cours d’eau de Villiers et Dombresson (autrement dit la rivière du Seyon et Doux du Fossaux) à cause des divers baux et acensements sur icelui faits par les feu seigneurs de Valangin non suffisamment distingués et délimités; du cens desquels les uns desdits possesseurs se prétendaient déchargés sur les autres. Et que, pour éclaircissement du fait, commission fut été baillée [donnée] aux egrèges Claude Philibert Jaillet et Jean de La Palud, commissaires d’extentes, qui, au lieu de ce faire, auraient égancé [réparti] le cens des moulins et [le] bail particulier du cours d’eau de Villiers en le répartissant proportionnellement à la décharge d’iceux [des tenanciers des moulin et cours d’eau de Villiers] sur les autres baux et rouages qui se rencontraient au long de ladite rivière jusqu’à Pré Royé outre ce dont ils étaient déjà d’eux même respectivement chargés, sous prétexte d’un vieux moulin audit Villiers ruiné (de l’amortissement duquel revenu il inféraient les autres prévaloir); ainsi que par acte de dite égance et répartition peut apparoir [apparaître] signé par les nobles et généreux Béat-Jacob de Neuchâtel, baron de Gorgier, et Jean Hory, secrétaire d’Etat, du 21 janvier 1613, contresigné par lesdits commissaires.»

«De laquelle égance [répartition] et décharge lesdits meuniers et propriétaires des autres moulins intéressés se trouvant de nouveau grevé et, pour ce, ayant toujours opposé et contesté tel prétendu règlement, avec plaintes et remontrances qu’il était erroné et préjudiciable à leurs droits, voire à celui de Son Altesse, attendu que le cens imposé ne doit point tant regarder un certain bâtiment (comme le général du cours d’eau acensé) et que partant, pour un moulin péri, le cens du cours d’eau ne devait être altéré, ains [mais au contraire] demeurer fixe sur l’hypothèque du cours acensé et [des] bâtiments affectés pour sûreté du seigneur direct, sans le restreindre à une particule de la chose acensée, ny diminuer ni diviser ledit cens à son préjudice combien que le moulin en question, prétendu péri ou ruiné, fut de nulle considération en cet endroit, puisqu’il [est] rétabli par l’érection d’un autre (si en rencontrant encore aujourd’hui autant en nombre que porte l’acensement); davantage, qu’au cas [où] telle égance [répartition] fut admise, si est ce que [cependant], par aucun droit, elle ne se pourrait étendre outre les limites de son bail et faire communier le voisin aux charges d’une chose du réciproque bénéfice de laquelle il est exclu; joint que supposé que les baux et acensements ne fussent distingués par le cens et [par des] limites, si est ce que [cependant] pour égancer et répartir ledit cens par égalité proportionnelle sur un chacun bâtiment et rouage, il ne faudrait pas seulement diviser le cens d’un seul bail, ains [mais au contraire] la masse entière de la censière de tous lesdits baux; [Voilà les arguments des plaignants] avec autres raisons alléguées ici omises pour brièvetés.»

«Lesquelles plaintes, remontrances et instances réitérées à Monseigneur le gouverneur et Conseil d’État, et à ce apportée la considération des cens retenus qui pendant telles contestes se sont accumulés vers les receveurs dudit Valangin, [il] aurait été trouvé bon de pourvoir à [un] tel désordre pour le bien des parties et [pour la] conservation des droits de Son Altesse. A l’effet de quoi, sont été députés les nobles et prudents Abraham Chambrier et [le] capitaine Jean Guy, maire de Valangin, conseillers, pour se transporter sur les lieux contentieux afin d’examiner le fait, en faire leur conception et la rapporter en Conseil. Lesquels, après visite oculaire des lieux, et informations prises des droits des parties intéressées par titres produits, et icelles à diverses fois entendues en leurs raisons verbales, ensemble les témoins, anciens et prud’hommes qui, de ce, pouvaient avoir quelque connaissance, et le tout avec les circonstances nécessaires sur ce bien considérées, ont estimé être expédiant [de] rappeler et réduire la chose à son premier institut. Par laquelle réduction ils ont reconnu tout le cours d’eau en question à prendre dès sa source avoir été anciennement compris en trois baux et acensements principaux et distincts.»

«Dont l’un fut fait par feu de noble mémoire Claude, comte d’Arberg et seigneur de Valangin, à Jean Dardey, de Villiers, savoir le cours d’eau d’eau depuis Villiers jusqu’à Dombresson, sous le cens d’un muid de froment et 18 émines, cinq livres pour les porcs, deux livres de cire et 50 sous de trois ans en trois ans payables à la Saint-Martin; acte du 26 décembre 1503.»

«Outre laquelle mise est encore apparu autre acensement fait par ledit seigneur comte en faveur d’Antoine Paillard-dit-Monnier, savoir tout le cours de l’aiguë de la rivière du Seyon et de la Doux du Fossaux (depuis un moulin qu’auparavant ledit Antoine avait bâti audit Villiers jusqu’au-dessous du village de Dombresson) pour bâtir un moulin et une foule, sous le cens annuel de 2 muids et demi de froment, 5 livres pour les porcs, une livre de cire pour la foule; acte du 8 septembre 1505.»

«Davantage, a été mis et acensé audit Antoine Paillard tout le cours d’eau de Dombresson jusqu’à la fontaine de l’Écluse pour faire un moulin et une raisse [scierie] sous le cens annuel de 12 émines de froment et, de trois ans en trois ans, 40 sous et une livre de cire, outre une douzaine de laons [planches d’épaisseur moyenne]; le 20 janvier 1512.»

«Desquels trois baux, mises et acensements, le premier fait à Jean Dardey, jaçoit que [bien que] depuis il soit tombé ès mains du même Antoine Paillard par acquis, si est ce qu’il [cependant il] a été depuis remis en autre main et possédé successivement et distinctement jusqu’à aujourd’hui à la charge particulière de son cens comme devant spécifié; et les deux autres sont confondus l’un dans l’autre et demeurés ès mains des hoirs dudit Paillard qui en ont toujours payé la rente et cens annuel de 3 muids de froment; à quoi lesdites deux dernières mises jointes ensemble reviennent jusqu’en l’an 1562 qu’ils les mirent en montes au plus offrant [mirent aux enchères] sous la même charge et qualité de 3 muids de froment. D’où il appert [ressort] que la censière entière desdits trois baux revenait en somme à la quantité de 4 muids et 18 émines de froment, outre les autres trahus [redevances].»

«Pour liquider et recouvrir laquelle rente, a été pourvu et ordonné sommairement et en premier lieu par lesdits sieurs députés que le possesseur d’une chacune desdites trois mises payera à son cens, distinctement, à forme d’icelle; savoir celui qui a droit et cause dudit Jean Dardey un muids et 18 émines; et ceux qui ont acquis les autres deux baux conjoints, ou des monteurs d’iceux ayant droit, le reste qu’est 3 muids de froment comme dessus; à la décharge et à tant moins de laquelle quantité de 3 muids de froment, seront déduites 16 émines (même espèce) par Jean et Louis Besson, d’Engollon, et les leurs à cause de nouvelle mise et acensement fait en leur faveur d’un moulin à Pra Royé sur le cours d’eau dudit Dombresson portant la même décharge et cens; comme est apparu par l’acte de concession fait par feu de noble mémoire Pierre Vallier, gouverneur de Neuchâtel, du premier mai 1593 qui, pour ce, demeure en la force.»

«Et d’autant qu’il s’est trouvé que le maître-bourgeois Jean Grenot, de Neuchâtel, et ses hoirs, au temps qu’ils possédaient [sic] le moulin ci-devant mis et acensé audit Jean Dardey, de Villiers, auraient [sic] acquis quelque portion du cours d’eau de Dombresson dépendant desdits deux baux dudit Paillard et sur icelle portion érigé un nouveau moulin et rebatte [rouage servant à écraser le chanvre moqué], lieu-dit à Chabary, a été dit et déclaré par lesdits sieurs députés que le possesseur et tènementier dudit moulin, présent et à venir, payera la quantité de 12 émines de froment de cens annuel et perpétuel pour icelui-dit nouveau moulin de Chabary, toujours à l’acquis et à tant moins de la quantité desdits 3 muids de froment comme dessus dû par les ayant-cause dudit Antoine Paillard à cause des deux baux pré-mentionnés faits à sa faveur et outre les 16 émines que déjà payent les Besson à même décharge comme dessus, avec une livre de cire de nouvel impôt à cause de ladite rebatte [rouage servant à écraser le chanvre moqué].»

«Après lesquelles deux décharges ainsi faites des 12 émines de froment ci-proches et 16 émines par les Besson, resterait dû par Jean, fils de feu honnête Nicolet Cuche, de Dombresson, à cause et comme moderne tènementier du cours d’eau de Villiers et des deux moulins, une raisse [scierie] et une rebatte [rouage servant à écraser le chanvre moqué] sus-assis au contenu de ses mises qui en gisent, savoir, sur chacun jour Saint-Martin et pour cens annuel, un muid 20 émines de froment, 5 livres 13 sous 4 deniers d’argent pour les porcs, une livre un tiers [de] cire et une douzaine de laons [planches d’épaisseur moyenne].»

«Par Daniel Junod à présent possesseur du moulin et [de l’]acensement jadis fait au souvent-nommé Jean Dardey, un muid 18 émines de froment, 5 livres 16 sous 8 deniers pour les porcs et 2 livres de cire à forme dudit bail et acensement particulier, outre 6 laons [planches d’épaisseur moyenne] bons et recevables, [ce] qui lui est de nouveau imposé à raison d’une raisse [scierie] depuis dressée et adjointe audit moulin (dont la permission perpétuelle lui est confirmée par les présentes, moyennant ledit cens et rente de 6 laons [planches d’épaisseur moyenne]).»

«Item, par honorable Gaspard Cuche, de Dombresson, à cause du moulin au-dessus dudit village, lieu-dit à Chabary, et la rebatte [rouage servant à écraser le chanvre maqué] adjointe, 12 émines de froment et une livre de cire aussi de nouvel impôt à cause de dite rebatte [rouage servant à écraser le chanvre maqué].»

«Finalement, par les hoirs d’Isaac Nourisse-dit-Bourquin ayant-cause des Besson devant-nommés pour le moulin de Pra Royé, 16 émines de froment.»

«Lesquelles parties et redevances jointes ensemble, après avoir réduit et divisé l’argent qui se payait de trois ans en trois ans et icelui proportionné à chacune année, ajoutant le surcroît de nouveaux bâtiments et impositions, se trouve la première et ancienne censière de tout ledit cours d’eau de Villiers et Dombresson tant en froment qu’autres espèces reconnues revenant en somme de 4 muids et 18 émines de froment, 11 livres et demie d’argent, 5 livres de cire et une demie douzaine de laons [planches d’épaisseur moyenne].»

«Outre laquelle division et réduction ainsi faite, à l’instance et requête des parties pour lever les difficultés entre icelles et obvier aux nouvelles confusions èsquelles elles pourraient retomber à faute de suffisant éclaircissement des limites d’un chacun cours d’eau appartenant aux moulins et rouages devant spécifiés, a été dit et déclaré par lesdits sieurs députés que le devant-nommé Jean Cuche, à cause de ses moulins et rouages de Villiers devant spécifiés, aura et jouira perpétuellement pour lui et ayant-cause le cours d’eau y pouvant servir depuis la fontaine de l’Écluse, environ le pied de la Côte, le contre-bas jusqu’au plan-fond au milieu du village dudit Villiers où ledit cours prend son retour contre le vent (à l’endroit et devant la maison qui souloit [devait] appartenir à feu Jonas Jean-Favre, où est une pierre servant de planche sur ledit ruisseau).»

«Depuis lequel lieu et endroit contre ledit vent jusqu’à la terre et brévarderie de Dombresson où est un petit pont de bois sur le même ruisseau au-dessous du moulin dépendant du bail à Jean Dardey, pour ledit Junod, moderne possesseur d’icelui, et [pour l’]utilité de sesdits rouages.»

«Et, dès icelui pontet de bois tirant toujours contre vent jusqu’au-dessous dudit Dombresson à une planche et pierre sur le même cours (par laquelle on passe au chemin tirant contre la Côte et Savagnier) appartiendra ledit cours à Gaspard Cuche aussi devant-nommé pour le service de son moulin et rouage à Chabary.»

«Et aux hoirs de feu Isaac Nourisse-dit-Bourquin à cause de leur moulin à Pra Royé mouvant de [dépendant de] l’acensement des Besson, demeurera et appartiendra le reste dudit cours d’eau depuis ladite pierre et planche au bas et dessous ledit village de Dombresson (comme dessus est dit) jusqu’au-dessous de leurdit moulin, à force de son bail qui demeure en sa force et vigueur avec les autres pré-mentionnés au regard des choses non ici réglées.»

«Desquelles choses un chacun des meuniers et propriétaires des rouages que dessus, les leurs et ayant-cause pourront jouir paisiblement et perpétuellement sans contredit ni opposition, à la décharge d’en payer les cens et rentes (ainsi que dessus est ordonné) et sous cette condition expresse qu’au cas [où] l’un desdits moulins, rebattes [rouage servant à écraser le chanvre maqué], raisses [scierie] et rouages de Villiers, Chabary et Pra Royé dépendant et assis sur les deux mises et acensements jadis faits au souvent-nommé Antoine Paillard et fondus l’un en l’autre vint à périr et être abandonné, les possesseurs des autres-dits rouages le pourront et devront reprendre en se chargeant du cens sur icelui dû à forme des présentes, à ce que [afin que] le cens entier des 3 muids de froment égancé [réparti] ne soit pas diminué; pour le défaut de payement duquel, soit du tout ou en partie comme des autres trahus et redevances, Son Altesse, ou qui de sa part sera commis [délégué], pourra saisir le toutage du cours d’eau dépendant des deux mises sus-acensées audit Paillard, [des] bâtiments et rouages sus-assis sans avoir égard à ladite division et département de cens.»

«Lequel éclaircissement, division, distinction, délimitation et règlement ainsi fait et rapporté aujourd’hui en Conseil a été approuvé et ratifié; et, pour plus de sûreté à l’avenir, ordonné les présentes être insérées au registre dudit Conseil; et par le secrétaire d’État en être expédié copie à honorable et égrège Wolfgang Du Perron, moderne receveur de Valangin, afin d’en faire prêter reconnaissance aux particuliers tènementiers desdits rouages, à quoi les présentes lui serviront de commission; et à un chacun desquels particuliers en sera ainsi délivré un double pour se savoir selon ce conduire.»

«Finalement, a été dit et arrêté pour éviter les autres difficultés entre dites parties à cause des retenues et [de l’]accumulation des cens vers les receveurs de Sadite Altesse durant leurs contestes et attendant la réformation présente, qu’une chacune d’icelles sera tenue satisfaire en droit soi ce qui s’en trouvera justement dû et échu jusqu’au jour Saint-Martin dernier passé à forme et à proportion de l’égance [de la répartition] avant mentionnée faite par les commissaires Jaillet et de La Palud; laquelle au reste demeure nulle et cassée pour l’avenir en vertu des présentes qui auront lieu et demeureront stables à perpétuité. Davantage, a été dit que les frais et vacations desdits sieurs du Conseil, députés comme devant pour éclaircissement de ce différend, et dudit receveur Du Perron seront payés et satisfaits par ledit Jean Cucher, Daniel Junod et Gaspard Cuche pour le tiers, un chacun chargé des siens particuliers et de ses assistants.»

«Que fut ainsi fait et passé arrêté en Conseil tenu au château de Neuchâtel, le 28 juin ou 8 juillet 1630.»

«signé : Maréchal»

«et plus bas par ordonnance : N.Tribolet»

L'ancien moulin de la Charrière

L'ancien moulin de la Charrière
L'ancien moulin de la Charrière

Coordonnées : 564’175 / 213’475

Le second bassin de la fontaine est en fait le fond de la rebatte communale de Dombresson

Sur la carte